dimanche 1 mars 2020

Selon l’article 3 de la loi 18/12 relative à la réparation des accidents de travail, tout accident qui survient sur le lieu de travail ou à l’occasion du travail est considéré comme un accident du travail. Cet article dispose dans son alinéa premier: «Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, tout accident entraînant un dommage au bénéficiaire des dispositions de la présente loi, qu’il soit salarié ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, survenu à l’occasion, par le fait ou lors de l’exercice du travail, même si cet accident résulte d’un cas de force majeure ou si les conditions de travail ont causé ou aggravé les effets de cette force, à moins que l’employeur ou son assureur justifie, selon les règles générales du droit, que la maladie de la victime a été la cause directe de l’accident». Ainsi, vous n’avez ni à prouver, ni à solliciter des témoins pour attester que l’accident que vous avez eu revêt un caractère professionnel et partant est considéré comme un accident du travail dès lors que l’accident est survenu sur le lieu du travail, ou vous êtes censé y être rendu à l’heure de votre rentrée au travail sain et sauf. Par définition, l’accident du travail est tout accident, quelle qu’en soit la cause, survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne, à moins que l’employeur ne rapporte la preuve d’une disposition pathologique de la victime, aussi même les accidents qui résultent d’un cas de force majeure ou ceux qui arrivent chez un employeur exerçant une activité à but non lucratif sont considérés comme des accidents du travail.
D’ailleurs, la victime devrait recevoir ses indemnités sans toutefois avoir à établir la faute de l’employeur, sauf dans deux cas particuliers : la faute intentionnelle associée à l’intention de provocation de l’AT et la faute inexcusable. En effet, le salarié ne devra plus prouver le caractère professionnel de l’accident, mais n’aura plus qu’à rapporter la preuve de la matérialité des faits de l’accident. Toutefois, l’employeur peut renverser la présomption en rapportant la preuve contraire.
En revanche, lorsqu’il s’agit d’un accident de trajet, la preuve incombe au salarié. A cet égard, l’employeur et l’assureur peuvent à juste titre rejeter ou remettre en cause et la matérialité de l’accident et le caractère accident du travail de l’incident si le salarié n’apporte pas ces preuves.
Il peut s’agir d’un accident de circulation, d’une chute, d’une agression, tous ces événements nécessitent une preuve matérielle de la survenance dans le temps et dans l’espace.
L’article 4 qui étend le caractère accident de travail aux accidents de trajet dispose : «Est également considéré, comme accident du travail, l’accident survenu au bénéficiaire des dispositions de la présente loi pendant le trajet aller et de retour entre :
• Le lieu du travail et sa résidence principale ou une résidence secondaire revêtue d’un caractère constant ou tout autre lieu où il se rend d’une façon habituelle.
• Le lieu du travail et le lieu où il prend habituellement ses repas et entre ce dernier et le lieu de sa résidence.
Cette assimilation n’est plus valable si le salarié ou l’employé interrompt ou détourne son parcours pour une raison étrangère aux nécessités essentielles de sa vie courante ou liée à son activité professionnelle».



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