mardi 30 juin 2015

Le gouvernement vient de publier au dernier Bulletin officiel un nouveau décret d’application 2-15-109 relatif au Conseil de la concurrence. Le texte clarifie certaines dispositions de la loi 20-13. L’une des principales nouveautés du décret tient au fait que seul le chef du gouvernement peut saisir le Conseil de la concurrence à sa propre initiative ou à la demande d’un département ministériel. Mais il constitue un passage obligé. Outre le gouvernement, la saisine du Conseil est ouverte aux opérateurs privés.
Le décret précise également le mode de désignation des membres de l’institution. Ainsi, excepté le président du Conseil, qui est désigné par le Souverain et les magistrats, nommé par le Conseil de la magistrature, les autres membres sont nommés par les départements ministériels concernés par le champ de compétence de ces membres. La loi était déjà claire à ce niveau, mais le décret vient préciser que c’est le ministère des Affaires générales et de la Gouvernance, en sa qualité de département chargé de la Concurrence, qui est habilité à proposer la nomination par décret du commissaire du gouvernement au sein du Conseil. Celui que l’on qualifie souvent de «l’œil de Moscou» au sein du Conseil de la concurrence assiste aux séances sans voix délibérative. En revanche, il peut demander l’inscription d’une question à l’ordre du jour de ses réunions.
Le président du Conseil de la concurrence en est le premier responsable aussi bien devant les instances nationales qu’internationales. Il peut saisir toutes les juridictions au nom du Conseil. Il peut déléguer une partie de ses attributions et être suppléé par un vice-président. Le président a le pouvoir de déterminer le nombre de commissions, de fixer leur nombre et d’affecter les membres du Conseil. Chaque commission doit être composée d’au moins trois personnes, y compris le président. Elle est présidée soit par le président du conseil ou l’un des vice-présidents. Ces derniers peuvent se suppléer en cas d’absence ou d’empêchement. En cas de vacance du poste de président, c’est le plus ancien vice-président qui peut assumer l’intérim.
Le décret précise également les attributions du rapporteur général. Celui-ci doit animer et contrôler l’activité des rapporteurs. Il doit notamment veiller à ce qu’ils instruisent les affaires qui leur sont soumises et à déterminer les sanctions qui s’imposent. Le rapporteur général garde également un œil sur la qualité des notifications de griefs et des rapports élaborés par les rapporteurs. En cas de vacance du poste de rapporteur général, le président du Conseil de la concurrence charge un rapporteur général adjoint d’assurer l’intérim.  
L’ancienne loi 06-99 prévoyait déjà pour le gouvernement l’obligation de consulter le Conseil de la concurrence pour chaque projet de texte législatif ou  réglementaire ayant une incidence sur le domaine de la concurrence. Cette disposition a été réintroduite dans la loi 20-13. Ainsi, le gouvernement doit obligatoirement consulter le Conseil de la concurrence sur tout projet de texte instituant un régime nouveau ou modifiant un régime en vigueur. Le Conseil doit donner son avis sur le projet du gouvernement de soumettre l’exercice d’une profession ou l’accès à un marché à des restrictions quantitatives, d’établir un monopole ou encore d’octroyer des aides de l’Etat à des collectivités territoriales. Chaque demande de consultation doit être accompagnée par des projets de texte. Toutefois, le gouvernement n’est pas obligé de tenir en considération l’ensemble de ses recommandations. Mais il dispose d’un délai de 60 jours, après notification, d’informer le Conseil de la concurrence sur les propositions retenues et celles qu’il a rejetées. Dans ce cas précis, il doit justifier son refus.
En cas de saisine, les décisions et autres avis du Conseil peuvent être publiés sur internet dans leur intégralité et dans une version réduite si l’une des parties en fait la demande par mesure de confidentialité.

Court-circuité?

LE Conseil de la concurrence doit obligatoirement être consulté avant l’adoption de tout projet texte en rapport avec la concurrence. De source proche du dossier, l’on affirme qu’il n’a pas été associé à l’élaboration du décret 2-15-109. Par ailleurs, l’on estime que la loi relative au Conseil de la concurrence est déjà assez claire pour permettre un bon fonctionnement de l’institution. De plus, ce n’est pas ce texte qui devrait débloquer la situation de l’équipe dirigeante qui a dépassé son mondat. Or, une vingtaine de dossiers ont déjà été instruits par le Conseil et sont en attente de publication.

Hassan EL ARIF
 
 



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